TITRE IV — LES POSTES SUPERIEURS D'ENCADREMENT TECHNIQUE › Chapitre VII — L'entraineur régional › Section 2 — Conditions de mise à disposition
Article 110
Peuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions d'entraineur régional : 4 1°) Les entraineurs de pratique de performance justifiant de deux (02) années d'ancienneté en cette qualité. 2°) Les conseillers du sport justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualitě.