TITRE IV — LES POSTES SUPERIEURS D'ENCADREMENT TECHNIQUE › Chapitre V — L'entraineur national adjoint › Section 2 — Conditions de mise à disposition
Article 106
Peuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions d'entraineur national adjoint: 1º) Les entraineurs de pratique de performance justifiant de quatre (04) années d'ancienneté en cette qualité. 2°) Les directeurs méthodologiques régionaux justifiant de deux (02) années d'ancienneté en cette qualité. 3º) Les entraineurs régionaux justifiant de deux (02) années d'ancienneté en cette qualité. 4°) Les conseillers du sport justifiant de sept (07) années d'ancienneté en cette qualité.