TITRE IV — LES POSTES SUPERIEURS D'ENCADREMENT TECHNIQUE › Chapitre IV — L'entraineur national › Section 2 — Conditions de mise à disposition
Article 104
Peuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions d'entraineur national : 1°) Les entraineurs de pratique de performance justifiant de six (06) années d'ancienneté en cette qualité. 2°) Les entraineurs nationaux adjoints justifiant de deux (02) années d'ancienneté en cette qualité.
3) Les conseillers du sport justifiant de neuf (09) années d'ancienneté en cette qualité.