TITRE IV — LES POSTES SUPERIEURS D'ENCADREMENT TECHNIQUE › Chapitre IV — L'entraineur national › Section 1 — Définition des tâches
Article 103
L'entraineur national est chargé : d'élaborer et de mettre en application le programme de préparation de l'élite nationale dans une spécialité et dans une catégorie, conformément aux objectifs fondamentaux d'éducation et de formation de la jeunesse. de participer en relation avec les structures concernées à la conception du plan national de développement de sa discipline. de diriger les entrainements de l'élite sportive nationale. d'accompagner, d'assister et de diriger l'élite sportive lors des manifestations sportives nationales et internationales. de veiller à la formation civique et politique de l'élite sportive, de participer à la coordination, dans sa discipline, des activités des entraineurs des sélections wilayales et régionales ainsi que des activités des entraineurs de performance, de participer aux opérations de prospection et de sélection des meilleurs sportifs aux niveaux wilayal et régional et dans les structures sportives de performance, d'assurer le contrôle des entrainements des sélections wilayales et régionales et des structures sportives de performance, d'évaluer le niveau de réalisation du plan de préparation de l'élite sportive nationale en vue de dégager les mesures correctives nécessaires.