TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
Le conseil d'orientation comprend : le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président, le directeur chargé du budget et des moyens du ministère aux universités, le directeur chargé des infrastructures et des équipements du ministère aux universités, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de la construction, deux (2) chefs d'établissements désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, deux (2) représentants des enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, deux (2) représentants des personnels administratifs, techniques désignés par le ministre chargé, de l'enseignement supérieur. le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente et susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.