CHAPITRE III — ORGANISATION DE LA PROFESSION › Section III — La chambre nationale
Article 24
La chambre nationale met en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession.
Elle est chargée, à ce titre, de: représenter l'ensemble des huissiers en ce qui touche leurs droits et intérêts communs, mettre en œuvre les décisions prises par le conseil supérieur des huissiers et veiller à l'application des recommandations prises par celui-ci, prévoir et concilier tout différend d'ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les huissiers de différentes régions, trancher en cas de non conciliation par des décisions exécutoires, veiller à la formation des huissiers, clercs et autres personnels des offices d'huissiers, donner son avis sur la création ou la suppression des offices d'huissiers, examiner et statuer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre de ses inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toutes décisions appropriées, mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence, la chambre nationale, pour l'exercice de ses missions, requiert communication des registres de délibérations des chambres régionales ou tout autre document.