CHAPITRE III — ORGANISATION DE LA PROFESSION › Section 1 — Les personnes employées par l'huissier
Article 19
Les clercs de 1tr catégorie peuvent après prestation de serment devant le président du tribunal suppléer l'huissier dans les actes judiciaires et extrajudiciaires sauf en matière d'établissement de procès verbaux de constat, d'exécution des décision de justice et de vente judiciaire.
Dans tous les cas, l'huissier demeure responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages et intérets, encourus du fait de ses clercs.