CHAPITRE II — CONDITIONS D'EXERCICE ET DE DISCIPLINE DE LA PROFESSION D'HUISSIER
Article 12
En cas de faute grave commise par l'huissier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en exercice, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par le ministre de la justice, la chambre nationale ou la chambre régionale.
Dans tous les cas et sur avis conforme de la chambre nationale, le ministre de la justice arrête toutes mesures appropriées.