TITRE III — DE REGIME DES ETUDES
Article 21
La durée de formation pour les personnels des greffes en stage est déterminée conformément à leur statut particulier.
Pour les autres catégories de personnels ainsi que pour les cycles de perfectionnement, cette durée est déterminée par l'arrêté d'organisation et d'ouverture du cycle de formation ou de perfectionnement pris par le ministre de la justice conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés.