CHAPITRE I — DE L'ELABORATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Article 9
Le projet du plan d'occupation des sols, adopté par délibération de ou des assemblées populaires communales, est notifié aux administrations publiques, organismes et services publics, et aux associations concernées au titre de l'article 8 ci-dessus, qui disposent de soixante (60) jours pour émettre leurs avis ou observations.
Faute de réponse dans le délai prévu ci-dessus, leur avis est réputé favorable.