CHAPITRE I — DE L'ELABORATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Article 8
A l'issue du délai prévu à l'article 7 ci-dessus, le président ou les présidents des assemblées populaires communales prennent un arrêté précisant la | liste des administrations publiques, organismes et services publics et associations ayant demandé à être consultés sur le projet du plan d'occupation des sols.
Sont obligatoirement consultés :
a) Au titre des administrations publiques, les services de l'Etat chargés au niveau de la wilaya : de l'urbanisme, de l'agriculture, de la régulation économique, de l'hydraulique, des travaux publics, des transports, des monuments et sites, des postes et télécommunications.
b) Au titre des organismes et services publics, ceux chargés au niveau local : de la distribution d'énergie, des transports, de la distribution de l'eau.
Cet arrêté fait l'objet d'un affichage pendant un mois au siège de ou des assemblées populaires communales concernées et notifié aux administrations publiques, aux organismes et services publics, aux associations et aux services de l'Etat concernés au titre du présent article.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-318 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-166 (ج.ر عدد 21 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — .....................................................................
a) .................................................................................. ;
— ................................................................................. ;
— de l’industrie et de la promotion de l’investissement.
b) .................................................................................. ;
— ................................................................................. ;
— de la régulation foncière ».