CHAPITRE III — DU CONTENU DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Article 18
Le plan d'occupation des sols se traduit par:
1. Un règlement qui contient :
a) la note de présentation dans laquelle sera justifiée la comptabilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec celles du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme ainsi que le programme retenu pour la ou les communes concernées en fonction de leurs perspectives de développement.
b) la partie de règles fixant pour chaque zone homogène et en tenant compte des dispositions particulières applicables à certaines partie du territoire telles que définies au chapitre IV de la loi n° 90-29 du 1" décembre 1990 susvisée: la nature et la destination des constructions autorisées ou celles interdites, les droits de construire attachés à la propriété du sol exprimés par le coefficient d'occupation du sol ainsi que le coefficient d'emprise au sol et toutes servitudes éventuelles.
Le coefficient d'occupation du sol est défini dans ce cas par le rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette de la construction et la surface du terrain.
La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est exprimée par : la surface de plancher hors œuvre brute, égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, déduite : des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous sols non aménageables pour l'habitat ou pour des activités à caractères professionnel, artisanal, industriel ou commercial. des surfaces de plancher hors œuvre des toitures terrasses, de balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée, des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue de stationnement des véhicules, des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricoles ainsi que des surfaces des serres de production.
Le coefficient d'emprise au sol est défini par le rapprt entre la surface bâtie au sol de la construction et la surface du terrain.
Le règlement précise, en outre, les conditions de l'occupation de sols liées aux :
1. accès et voiries
2. dessertes par les réseaux
3. caractéristiques des terrains
4. implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
5. implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
6. implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
7. hauteur des constructions
8. aspect extérieur
9. stationnement
10. espaces libres et plantations.
Le règlement précise, en outre, la nature des ouvrages et des équipements publics ainsi que leur implantation et identifie les voiries et réseaux divers à la charge de l'Etat tels que définis dans le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et ceux à la charge des collectivités locales ainsi que l'échéancier de leur réalisation.
2. Des documents graphiques qui se composent notamment:
a) d'un plan de situation (échelle 1/2000° ou 1/5000°),
b) d'un plan topographique (échelle 1/500° ou 1/1000°),
c) d'une carte (échelle 1/500° ou 1/1000°) précisant les contraintes géotechniques d'urbanisation du territoire concerné accompagnée d'un rapport technique,
d) d'un plan de l'état de fait (échelle 1/500° ou 1/1000°) faisant ressortir le cadre bâti actuel ainsi que les voiries, réseaux divers et servitudes existantes,
e) d'un plan d'aménagement général (échelle 1/500° ou 1/1000°) déterminant : les zones réglementaires homogènes, l'implantation des équipements et ouvrages d'intérêt général et d'utilité publique, le tracé des voiries et réseaux divers en mettant en évidence ceux à la charge de l'Etat tels que définis par le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et ceux à la charge des collectivités locales, les espaces qui de par leur spécificité sont à préserver.
f) d'un plan de composition urbaine (échelle 1/500° ou 1/1000°) contenant notamment les éléments du règlement tels que définis au point 1b du présent article, accompagné d'une ou d'axonométrie illustrant les formes urbaines et architecturales souhaitées pour le ou les secteurs considérés.
A l'exception du plan de situation, tous les plans cités au point 2 sont établis obligatoirement à l'échelle 1/500° lorsque le plan d'occupation des sols concerne des secteurs urbanisés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-318 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 18. — ......................................................................
2) ......................................................................................
c) D’une carte (échelle 1/500° ou 1/1000°) délimitant les zones exposées aux risques naturels et technologiques, accompagnée de rapports techniques y afférents, ainsi que les risques majeurs découlant du plan général de prévention.
La délimitation des zones et des terrains exposés aux risques naturels est effectuée conformément aux moyens d’études géotechniques et de microzonation sismique, à l’échelle du plan d’occupation des sols.
La délimitation des périmètres de protection ou de servitude des installations de toute nature et des infrastructures présentant des risques technologiques, est effectuée en application des prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
Les zones et les terrains exposés aux risques naturels et/ou technologiques, classés selon leur degré de vulnérabilité, sont transcrits sur le plan d’occupation des sols sur proposition des services chargés de l’urbanisme, territorialement compétents, dans les mêmes formes qui ont prévalu à l’approbation du plan”.