Chapitre III — Du permis de construire › Section 1 — Instruction et délivrance
Article 36
Les pièces accompagnant la demande de permis de construire définies à l'article 35 ci-dessus, doivent être établies et visées par un architecte agréé conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 susvisée. Toutefois le visa de l'architecte ainsi prévu, n'est pas exigé pour les personnes déclarant vouloir édifier ou modifier pour elles mêmes lorsque la construction est située dans les territoires de communes délimitées ou classées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, la construction à usage autre qu'agricole dont la surface plancher hors œuvre nette n'excéde pas 160 métres carrés, la construction à usage agricole dont la surface plancher hors œuvre brute n'excède pas 500 mètres carrés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2006)
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“Art. 36. — Les pièces relatives à la conception architecturale et aux études de génie civil accompagnant la demande de permis de construire doivent être élaborées conjointement, conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, et visées, chacune pour ce qui la concerne, par l’architecte et l’ingénieur en génie civil, exerçant selon les dispositions légales en vigueur.
Un examen du dossier architectural de projets de construction peut être demandé aux services de l’urbanisme territorialement compétent en vue de l’obtention d’un avis préliminaire avant l’élaboration des études techniques comprenant le génie civil et les corps d’état secondaires”.