Article 2
Sans préjudice des attributions conférées par les lois et règlements aux autres institutions et organes de contrôle, l'inspection centrale est chargée de l'évaluation des interventions financières du Trésor notamment en ce qui concerne : les subventions et dotations accordées aux organismes et établissements publics; la restructuration des créances et des avances du Trésor; les financements à partir des ressources publiques spécialement affectées aux activités d'intérêt général de l'Etat à travers les comptes spéciaux du Trésor.