Section 1 — Les actions
Article 9
Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre de commerce et l'accomplissement des formalités de publicité légalement requises.
En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celles-ci.
La négociation de promesses d'actions est interdite à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les anciennes actions sont déjà inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs; en ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.