Section VI — Obligations convertibles en actions
Article 40
A dater de l'assemblée et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, l'émission des actions à souscrire contre numéraire, l'incorporation du capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu'à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion.
A cet effet, la société doit, dans les conditions prévues par le règlement fixé par la commission de bourse, permettre aux obligataires optant pour la conversion de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires lors desdites émissions, incorporations ou distributions.
Dans le cas d'émission d'obligations avec bons de souscription, de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les obligataires par un avis publié dans les conditions fixées par le règlement de la commission de bourse, pour leur permettre d'opter pour la conversion dans le délai fixé par ledit avis.