Section VI — Obligations convertibles en actions
Article 39
Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligations recevront en cas d'option pour la conversion.
A dater du vote de l'assemblée et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d'amortir son capital ou dele réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.
En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence.