Section 2 — Certificats d'investissement
Article 12
En cas de fractionnement, l'offre de création de certificats d'investissement est faite en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs d'actions. A l'issue, d'un délai fixé par l'assemblée générale extraordinaire, le solde des possibilités de création non attribuées est réparti entre les porteurs d'actions qui ont demandé à bénéficier de cette répartition supplémentaire dans une proportion égale à leur part du capital et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.
Après cette répartition, le solde éventuel est réparti par le conseil d'administration.
Le certificat de droit de vote doit revêtir la forme nominative.
Le certificat d'investissement est négociable. Sa valeur nominative est égale à celle des actions. Lorsque les actions sont divisées, les certificats d'investissement le sont également.