Article 9
Toute émission de valeurs mobilières négociables en bourse ne peut être effectuée par la société émettrice qu'après avoir : reçu l'autorisation de la commission de bourse ; procédé aux publications légales; fait agréer par la commission de bourse le prospectus de souscription destiné à l'information du public.
Le préposé au centre national du registre de commerce procède à la publication au bulletin des annonces légales des avis et numéros d'autorisation de la commission de bourse qui doivent être obligatoirement portés sur les titres et coupons.