Article 29
Les sociétés de capitaux existantes, à la date de promulgation du présent texte, ont un délai d'un (1) an pour demander leur inscription à la cote et pour mettre à la disposition de leurs actionnaires ou associés les titres ou valeurs négociables.
Dans le cas contraire, ces sociétés doivent procéder à leur transformation juridique pour devenir des sociétés fermées ou des sociétés de personnes au sens du code de commerce.
Passé ce délai, le juge chargé du registre de commerce procède de plein droit à la radiation d'office de ces sociétés après publication à leurs frais aux annonces légales et obligatoires.