Article 16
La commission de bourse contrôle les courtiers visés à l'article 14, premier alinéa, ci-dessus en ce qui concerne leurs transactions sur valeurs mobilières.
Les sociétés de bourse font l'objet, en outre, d'un contrôle par la commission de bourse notamment, en ce qui concerne les garanties qu'elles doivent présenter quant à la composition et au montant du capital, leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs administrateurs et dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations de la clientèle.
En cas de défaillance, la commission de bourse est habilitée à prononcer la suspension de la commission d'emploi de courtier pour une partie ou la totalité du personnel.
Elle peut, en cas d'infraction grave à la législation, prendre une mesure de police administrative de suspension de l'activité de la société; les juridictions pénales étant saisies par le dépôt, auprès du procureur de la République, du procès-verbal de constation de l'infraction.