Article 5
Le recours aux établissements d'éducation et de formation pour l'hébergement des personnes sinistrées ou victimes de catastrophes naturelles ne doit intervenir qu'en cas de force majeure et pour une durée qui ne saurait excéder huit(8) jours, sur décision, conforme à la législation et à la réglementation en vigueur, prise par l'autorité habilitée.
A l'issue de cette période, les locaux doivent être libérés et remis en état de fonctionnement par ladite autorité.