Article 2
L'accès dans l'enceinte des établissements d'éducation et de formation est ouvert : aux élèves qui y sont scolarisés et aux personnels qui y exercent ou y résident régulièrement, aux personnels habilités à y exercer des missions de contrôle, d'inspection et d'enquête, aux personnels qui participent aux activités d'éducation et de formation programmées, aux personnels exerçant des missions particulières d'utilité publique, aux parents d'élèves, pendant les heures de réception, aux fournisseurs des établissements.
L'accès pour toute personne autre que celles prévues ci-dessus est soumis à une autorisation préalable délivrée, selon le cas, par le directeur de l'établissement ou par le directeur de l'éducation au niveau de la wilaya.