CHAPITRE I — Missions
Article 4
Dans le domaine documentaire, l'institut est chargé de constituer et de gérer une banque de données destinée à l'accomplissement de ses missions.
Dans ce cadre, il collecte, centralise, traite et exploite de manière systématique la documentation à caractère national ou international et la tient à la disposition des opérateurs concernés; il est habilité à demander aux administrations et organismes publics, conformément aux lois et règlements en vigeur, tous documents, études statistiques et renseignements; il peut être rendu destinataire de tout document ou information susceptible d'intéresser son domaine d'activité; il constitue et développe un fonds documentaire spécialisé en rapport avec son objet, procède à l'actualisation des données, établit des bibliographies afférentes aux thèmes d'études et de recherche programmées et élabore tout document nécessaire à son activité; il établit, en matière de documentation, des échanges avec les organismes nationaux ou étrangers similaires.