CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 37
Sans préjudice des dispositions des articles 30 à 34 ci-dessus, les personnels exerçant à l'institut sont régis par les règles statutaires réglementaires et financières applicables aux personnels similaires exerçant dans les services du Chef du Gouvernement.
Les personnels régulièrement nommés à des fonctions ou des emplois supérieurs de l'institut à la date de publication du présent décret conservent l'ensemble de leurs droits acquis.