CHAPITRE II — Organisation et fonctionnement › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration se réunit valablement dès lors que deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. 1 Lorsque le quorum n'est pas atteint à la première réunion, une deuxième réunion est convoquée dans la quinzaine qui suit; dans ce cas, le conseil se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les travaux du conseil d'administration sont sanctionnés par un procès-verbal.