TITRE II — STRUCTURE - GESTION – FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le directeur général
Article 22
En vue de la mise en œuvre de l'objet de l'établissement, le directeur général, outre les tâches dont il a la gestion directe, exerce un pouvoir de coordination de l'ensemble des services implantés dans l'enceinte aéroportuaire relevant de l'administration et organismes publics concourant aux activités aéroportuaires et au titre des dispositions réglementaires de facilitation.
Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action seront précisées, pour les administrations et organismes relevant d'un département ministériel autre que celui des transports, par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ou des ministres concernés.