TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Pour chaque exercice, l'ENNA adresse au ministère des transports, avant le 30 avril, l'évaluation de son budget et les sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des services et sujétions à sa charge, en vertu des articles 8 et 10 ci-dessus.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre des transports en accord avec le ministre chargé des finances lors de l'élaboration du budget de fonctionnement.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles viendraient à modifier ces sujétions.