TITRE II — STRUCTURE, GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration comprend : le représentant du ministre des transports, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de l'intérieur, -le représentant du ministre chargé des travaux publics, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre des postes et télécommunications, le représentant de l'autorité chargée de la planification, deux représentants des travailleurs de l'établissement.
Le directeur général de l'établissement assiste aux réunions avec voix consultative. Le mandat de membre du conseil d'administration est gratuit; néanmoins, les frais induits pour l'exercice dudit mandat sont supportés par l'établissement.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.