CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les offices de promotion et de gestion immobilières sont chargés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale de l'Etat, de promouvoir le service public en matière de logement, notamment pour les catégories sociales les plus démunies. En outre, ils sont chargés à titre accessoire : de la promotion immobilière ; de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de tout autre opérateur ; de la promotion foncière ; des actions de prestation de services en vue d'assurer l'entretien, la maintenance, la réhabilitation et la restauration des biens immobiliers ; : de toutes actions visant l'accomplissement de leur mission.