CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 12
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de l'office l'exige et au moins quatre (4) fois par an.
Le président est tenu, en outre, de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande est formulée par les deux tiers (2/3) de ses membres au moins.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des membres en exercice assistent à la séance.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées dans des. procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président du conseil d'administration. Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze
(15) jours au ministre chargé de l'habitat et aux membres du conseil d'administration.