TITRE 3 — MODALITES DE CONTROLE
Article 24
Les établissements agréés de formation professionnelle peuvent recevoir à leur demande pour les formations professionnelles dispensées, une assistance technique et pédagogique des établissements publics portant notamment sur : la fourniture des programmes de formation pédagogique et des moyens didactiques utilisés dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la formation professionnelle, éventuellement adapté, pour tenir compte des spécificités de la formation concernée;
- la fourniture de plans d'équipement technique et pédagogique pour l'acquisition d'équipements adaptés aux formations concernées ; la formation complémentaire technique et pédagogique, le perfectionnement et le recyclage des formateurs.