TITRE II — CONDITIONS DE CREATION
Article 16
L'ouverture de l'établissement agréé de formation professionnelle est subordonnée à un contrôle préalable effectué par le service de wilaya de la formation professionnelle, sur la base du cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrèment.
En cas de non exécution des clauses du cahier des charges, une note motivée est adressée au fondateur au plus tard huit (8) jours, après le contrôle pour l'inviter à s'y conformer dans un délai fixé d'un commun accord qui ne saurait excéder six (6) mois. Faute de quoi l'arrêté est annulé par le wali.
Le fondateur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, qui statue en dernier ressort sur rapport d'une commission Ad-hoc dans un délai d'un (1) mois.