TITRE II — CONDITIONS DE CREATION
Article 10
La commission d'agrément comprend : un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, président, un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un (1) représentant du wali, un (1) représentant des services de santé de la wilaya, un (1) représentant des services de l'éducation de la wilaya, un (1) représentant des services de l'emploi, un (1) directeur d'établissement public de forma tion professionnelle (désigné par le wali), deux (2) représentants d'entreprises concernées par la formation envisagée (désignés par le wali), deux (2) représentants d'unions professionnelles concernées par la formation envisagée (désignés par le wali.
Les membres de la commission sont désignés en raison de leur compétence pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition des autorités dont ils relèvent.
La commission peut inviter en consultation, toute personne qu'elle juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
La commission élabore son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par les services de la formation professionnelle de la wilaya.