Article 7
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la trésorerie principale est chargée : de procèder au paiement des pensions militaires d'invalidité et de retraite et des pensions servies aux moudjahidine et ayants droit ainsi que de la centralisation et du contrôle de la comptabilisation des acquis de pensions; d'assurer l'exécution des opérations relatives aux emprunts ainsi que celles des recettes et des dépenses inhérentes aux comptes spéciaux du trésor ; de centraliser les opérations effectuées par ses services ou pour son compte par d'autres comptables en vue de leur comptabilisation et de l'établissement des documents et relevés périodiques y afférents et leur transmission à l'agent comptable central du trésor, ainsi qu'aux institutions et services concernées ; de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilités du trésor ; d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont elle a la charge; d'étudier, de préparaer et de mettre en œuvre tous programmes, rapports et analyses périodiques se rapportant à ses activités et d'en faire communications aux autorités et structures compétentes concernées.