Article 6
Dans le cadre de la règlementation en vigueur, la trésorerie centrale est chargée : d'exécuter toutes les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie des budgets de fonctionnement et d'équipement des administrations centrales, des départements ministériels ainsi que celles, le cas échéant, des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif; de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilités du trésor ; de procéder à l'ouverture de comptes de dépôts de fonds au profit des personnes physiques et morales et d'en assurer la gestion; de centraliser les opérations réalisées par ses services et celles effectuées pour son compte par les autres comptables publics en vue de leur comptabilisation et de l'établissement des documents et relevés périodiques y afférents et leur transmission à l'agent comptable central du trésor ainsi qu'aux institutions et services concernés ; d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont elle à la charge; de contrôler et de vérifier les régies d'avances et de recettes des administrations centrales et, le cas échéant, celles des établissements publics à caractère administratif ainsi que la gestion des agents comptables des établissements publics à caractère administratif nationaux ; d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre tous programmes, rapports et analyses périodiques se rapportant à ses activités et d'en faire communication aux autorités et structures compétentes concernées ; d'exécuter toutes opérations financières et/ou comptables qui peuvent lui être confiées par le ministre de l'économie.