Chapitre 3 — Recrutement - période d'essai - confirmation
Article 7
Les travailleurs recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils sont soumis en application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n°85-59 du 23 mars 1985 susvisé, à une période d'essai renouvelable une fois le cas échéant et fixée comme suit :
- trois (3) mois pour les travailleurs exercant les emplois classés dans les catégories 1 à10,
- neuf (9) mois pour les travailleurs exercant les emplois classés dans les catégories 11 à 20.