TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 2 — Corps des inspecteurs des enseignements et de la formation à la mosquée › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 22
L'inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée est recruté :
A) Par voie de concours sur épreuves parmi : les imams professeurs confirmés justifiant de trois
(03) ans d'ancienneté inscrits sur la liste d'aptitude. les titulaires d'une licence justifiant d'une ancienneté de cinq (05) ans.
B) Par voie de concours, sur titres parmi les candidats justifiant du diplôme de magister en sciences islamiques ayant subi avec succés une formation spécialisée dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du ministre des affaires religieuses.
C) Au choix dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les fonctionnaires des affaires religieuses classés dans la catégorie quinze (15) au moins, justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans et inscrits sur la liste d'aptitude.