TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 1 — Corps des inspecteurs de l'enseignement coranique › Section 1 — Définition des tâches
Article 18
L'inspecteur de l'enseignement coranique est recruté :
A) Par voie de concours sur épreuves, parmi :
Les imams professeurs justifiant d'une ancienneté de trois (03) ans, ayant appris le Saint Coran en entier, maîtrisant les règles des lectures et inscrits sur la liste d'aptitude.
Les titulaires d'une licence, ayant appris le Saint Coran en entier, maîtrisant les règles des lectures, et justifiant de cinq (05) ans d'ancienneté,
B) Par voie de concours sur titres, parmi les candidats justifiant du diplôme de magister en sciences islamiques; ayant subi avec succés une formation spécialisée dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du ministre des affaires religieuses.
C) Au choix dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les fonctionnaires du secteur des affaires religieuses, classés dans la catégorie quinze (15) au moins, ayant appris le Saint Coran en entier, justifiant d'une ancienneté de cinq (05) ans et inscrits sur la liste d'aptitude.