Chapitre 5 — Dispositions générales d'intégration
Article 12
Les travailleurs titularisés en application de la règlementation qui leur est applicable ou confirmé en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte. Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.