Chapitre IV — Avancement - Formation - Promotion
Article 9
Les rythmes d'avancement applicables aux psychologues de la santé sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret pris en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.