Chapitre IV — Avancement - Formation - Promotion
Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les psychologues de la santé confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.