TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Avancement - Formation - Promotion
Article 9
Les rythmes d'avancement applicables aux sages-femmes sont fixés selon les trois durées et les propositions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois les titulaires d'emploi présentant un taux ❘ élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret pris en application des disposition de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement, selon les durées minimales et moyenne aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.