TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Champ d'application
Article 2
Les sages-femmes exercent en fonction de leur grade et conformément aux lois et règlements en vigueur, dans les (CHU), les secteurs sanitaires et dans les établissements hospitaliers spécialisés relevant du ministère de la santé.
Elles peuvent être mises en position d'activité par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, dans les établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l'alinéa précédent et ne relevant pas du ministère de la santé.
A titre exceptionnel, elles peuvent être en position d'activité au niveau de l'administration centrale du ministère de la santé.