TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES SAGES-FEMMES › Chapitre I — Corps des sages-femmes › Section 1 — Définition des tâches
Article 18
Conformément aux dispositions de l'article 222 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, les sages-femmes sont chargées sous l'autorité du responsable hiérarchique : d'assurer les consultations pré et post natales, de diagnostiquer et de surveiller les grossesses, de pratiquer les accouchements, de prescrire et d'appliquer les méthodes d'espacement des naissances, d'assurer les vaccinations de la mère et de l'enfant âgé de moins de six (6) ans, de surveiller la croissance staturo-pondérale des enfants âgés de moins de six (6) ans.
Elles participent aux actions d'éducation sanitaire.