TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Avancement - Formation - Promotion
Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les sages-femmes confirmées, remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au premier échelon, sont promues nonobstant la procédure d'inscription, au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.