TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Avancement - Formation - Promotion
Article 10
L'organisme employeur est tenu : d'assurer la formation, le perfectioonnement et le recyclage des sages-femmes en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion, d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Les conditions d'organisation de la formation seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.