TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement-période d'essai
Article 8
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai renouvelable une fois le cas échéant et fixée à 9 mois.
La confirmation des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée, sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attribu- ❘ tions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.