TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUXILIAIRES MEDICAUX EN ANESTHESIE REANIMATION › Chapitre II — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 30
Les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation surveillants des services médicaux sont nommés parmi:
1) les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation diplômés d'Etat justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
2) les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation chef d'équipe justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité,
3) les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation principaux titulaires.