TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Champ d'application
Article 2
Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation exercent en fonction de leur grade et conformément aux lois et réglements en vigueur, dans les C.H.U, dans les secteurs sanitaires et dans les établissements hospitaliers spécialisés relevant du ministère de la santé.
Ils peuvent être mis en position d'activité, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, dans les établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l'alinéa précédent et ne relevant pas du ministère de la santé.
A titre exceptionnel, ils peuvent être en position d'activité au niveau de l'administration centrale du ministère de la santé.